J.O. 91 du 17 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07080

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Ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004 relative à l'élection des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce


NOR : JUSX0400015R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 713-1 à L. 713-15 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 412-7 et L. 413-1 à L. 413-11 ;

Vu la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 19 ;

Vu l'ordonnance no 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, à la prorogation des mandats des délégués consulaires et modifiant le code de commerce ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :



Chapitre Ier

Dispositions relatives aux délégués consulaires


Article 1


Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 de la présente ordonnance.

Article 2


I. - Il est inséré avant l'article L. 713-1 l'intitulé suivant :


« Section 1



« De l'élection des membres

des chambres de commerce et d'industrie »


II. - Les articles L. 713-4, L. 713-5, L. 713-6, L. 713-7, L. 713-8, L. 713-9, L. 713-10, L. 713-11, L. 713-12, L. 713-13, L. 713-14 et L. 713-15 deviennent respectivement les articles L. 713-6, L. 713-11, L. 713-12, L. 713-13, L. 713-14, L. 713-10, L. 713-4, L. 713-15, L. 713-16, L. 713-17, L. 713-5 et L. 713-18.

III. - Il est inséré après l'article L. 713-5 l'intitulé suivant :


« Section 2



« De l'élection des délégués consulaires »


IV. - Il est inséré après l'article L. 713-10 l'intitulé suivant :


« Section 3



« Dispositions communes »

Article 3


Les articles L. 713-6 et L. 713-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 713-6. - Les délégués consulaires sont élus pour cinq ans dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie.

« Toutefois, aucun délégué consulaire n'est élu dans la circonscription ou partie de circonscription située dans le ressort d'un tribunal compétent en matière commerciale ne comprenant aucun juge élu.

« Art. L. 713-7. - Sont électeurs aux élections des délégués consulaires :

« 1° A titre personnel :

« a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 ;

« b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ;

« c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;

« d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;

« e) Les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;

« 2° Par l'intermédiaire d'un représentant :

« a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;

« b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;

« c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

« 3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement. »

Article 4


Les articles L. 713-8 et L. 713-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 713-8. - Les représentants mentionnés au 2° de l'article L. 713-7 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

« Art. L. 713-9. - Les électeurs à titre personnel et les cadres mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 713-7 ainsi que les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Ils doivent en outre :

« 1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus ;

« 2° Ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et par l'article L. 625-8 du présent code ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ;

« 3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral. »

Article 5


A l'article L. 713-10, les mots : « L. 713-4 » sont remplacés par les mots : « L. 713-7 ».

Article 6


La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 713-15 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide. »

Article 7


Le premier alinéa de l'article L. 713-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code. »

Article 8


Le 5° de l'article L. 910-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° L. 711-5, L. 711-9 ; L. 713-6, L. 713-7, L. 713-8 et L. 713-9 ; L. 713-11 en tant qu'il concerne les délégués consulaires ; L. 713-12 (premier alinéa) ; L. 713-13 et L. 713-14 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 713-10 ; L. 713-15, L. 713-16 et L. 713-17 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 720-1 à L. 730-17. »


Chapitre II

Dispositions relatives aux juges

des tribunaux de commerce


Article 9


Le code de l'organisation judiciaire est modifié conformément aux dispositions des articles 10 à 15 de la présente ordonnance.

Article 10


Le premier alinéa de l'article L. 412-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 413-4. »

Article 11


L'article L. 413-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 413-1. - Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :

« 1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;

« 2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.

« Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par l'article L. 625-8 du code de commerce, ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.

« Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce. »

Article 12


Les articles L. 413-3 et L. 413-4 sont remplacés par les articles L. 413-3, L. 413-3-1, L. 413-3-2 et L. 413-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 413-3. - Sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :

« 1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;

« 2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;

« 3° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 du code de commerce ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7.

« Art. L. 413-3-1. - Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce :

« 1° Tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;

« 2° Tout candidat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;

« 3° Pour une période d'une durée de dix ans, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure de déchéance de la qualité de membre d'un tribunal de commerce.

« Art. L. 413-3-2. - Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de membre d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.

« Art. L. 413-4. - Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.

« Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat pendant un an. »

Article 13


Le second alinéa de l'article L. 413-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide. »

Article 14


Il est ajouté après l'article L. 413-11 une section 4 comprenant un article L. 413-12, ainsi rédigée :


« Section 4



« Mesures d'application


« Art. L. 413-12. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. »


Chapitre III

Dispositions diverses et transitoires


Article 15


Au I de l'article L. 713-3 du code de commerce, après les mots : « de président-directeur général, » sont insérés les mots : « de président ou de membre du conseil d'administration, ».

Article 16


Les dispositions du chapitre Ier sont applicables à l'élection pour le remplacement des délégués consulaires dont le mandat arrive à échéance postérieurement à la publication de la présente ordonnance, compte tenu de la prorogation des mandats prévue par l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 12 novembre 2003.

Article 17


En 2004, les élections pour le remplacement des juges des tribunaux de commerce interviendront conformément aux dispositions en vigueur antérieurement à la publication de la présente ordonnance.

Article 18


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 avril 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin